Propriétaire terrien ?
Pour aller plus loin…
En 1215, "la magna carta"
Signée par le roi anglais « Jean sans Terre », elle formalise par écrit (dans une annexe intitulée « charte des forêts »), le droit coutumier que les pauvres (dont les paysans sans terres) avaient eu depuis des temps immémoriaux d’avoir accès aux forêts communales pour assurer la couverture de leurs besoins.
La Charte met en avant la préservation des communs de la forêt, menacés par les politiques des rois depuis Guillaume le Conquérant. Elle parle du droit reconnu aux pauvres de mener leur bétail dans la forêt et l’autorisation pour un temps délimité d’y envoyer le bétail pour sa nourriture : « tout homme libre peut ouvrir au bétail son propre bois à l’intérieur de notre forêt, comme il lui plaît, et pourra prendre son panage » (ce que les cochons peuvent trouver dans la forêt pour se nourrir).
Elle étend enfin la portée de ces droits aux communaux en reconnaissant que « tout homme libre fera sans danger dans son propre bois, ou dans sa terre, ou dans ses eaux, ce qu’il peut faire dans notre forêt ; moulins, sources, mares, trous de marais, digues ou terrain arable, sans clôturer ce terrain arable afin que ce ne soit pas une gêne pour l’un de ses voisins ».
Pour aller plus loin : https://www.eclm.fr/livre/magna-carta/
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen
« En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen… Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
Au temps des romains
Le droit romain catégorise les « choses » (res). Il n’existe pas de définition abstraite de la notion de choses, mais celle-ci sert implicitement de support à une catégorisation qui opère la distinction entre les choses susceptibles d’appropriation privée (res in patrimonio) et celles qui ne le sont pas (res extra patrimonio). Ces dernières sont constituées des choses sacrées, religieuses et saintes (res divini iuris) et des choses qui échappent au commerce privé (res humani iuris) dans lesquelles on retrouve les biens des collectivités publiques (res publicae), les biens qui ne peuvent être appropriés et qui sont à l’usage de tous, comme l’air, la mer et ses rivages (res communes) et les choses non encore appropriées (res nullius), comme le gibier, ou abandonnées (res derelictae) ». Les « res communes » ne sont pas appropriables comme ensemble, « quoique des individus ou une nation puissent s’approprier des parcelles de l’air, de l’eau courante ou de la mer, comme, par exemple, pour en faire un port ».
La propriété privée (dominius, proprietas) confère des droits d’usage (usus), de jouissance (fructus) et de disposition (abusus, destruction ou aliénation) sur les choses ou les biens, ainsi que le droit de priver les tiers de l’accès à ces choses ou ces biens. Cette notion apparaît à l’époque classique (IIe siècle avant J.-C. à l’an 27 avant J.-C.) : « Le propriétaire a un pouvoir de maître (dominus) sur la chose, celle-ci appartient à un individu à l’exclusion de tout autre, elle est propre ».
Elle consacre également le principe d’accession, c’est-à-dire que les biens liés à la parcelle — que ce soit les biens ancrés dans le sol même de la parcelle (bâtiments, arbres, cultures), présents dans le sous-sol (nappe phréatique, minerais) ou présents dans la colonne d’air se trouvant au-dessus de la parcelle (branche de pommier dépassant du jardin du voisin) — appartiennent au propriétaire de celle-ci. Il convient par ailleurs de noter que seul le chef de famille (pater familias) peut accéder à la propriété. Les Romains opéraient une distinction entre propriété et possession, la possession étant une situation de fait qui a progressivement basculé dans le champ du droit en garantissant la protection du possesseur. Dans le droit romain, la possession est une maîtrise de fait sur la chose et non un droit comme l’est la propriété.Le droit romain sépare les choses susceptibles d’appropriation privative des choses publiques.
Les lois d'enclosures
Le mouvement des enclosures comprend les changements qui, dès le xiie siècle et surtout de la fin du xvie siècle au xviie siècle, ont transformé, dans certaines régions de l’Angleterre, une agriculture traditionnelle dans le cadre d’un système de coopération et de communauté d’administration de terres qui appartenaient à un seigneur local (openfield, généralement des champs de superficie importante, sans limitation physique).
Cela a abouti à limiter l’usage de ces terres seigneuriales à quelques personnes choisies par le propriétaire : chaque champ étant désormais séparé du champ voisin par une barrière, voire une haie comme dans un bocage. Les enclosures, décidées par une série de lois du Parlement, les Inclosure Acts, marquent la fin des droits d’usage, en particulier des communaux, dont un bon nombre de paysans dépendaient.
les principales caractéristiques de cette nouvelle conception de la propriété issue de la Révolution française, et qui s’est largement imposée en Europe continentale tout au long du XIXe siècle à travers la diffusion du code civil napoléonien. Ces caractéristiques sont principalement les suivantes : le passage de la « propriété-jouissance » ou plura dominia (qui s’apparente à un régime de possession) à la « propriété-appartenance » ou propriété privative (correspondant à une relation de propriété exclusive), l’individualisation de la propriété et la (quasi) disparition des formes de propriété commune, la généralisation du principe d’accession, ainsi que, plus récemment, l’émergence, sous la pression de la financiarisation du capitalisme, de phénomènes de titrisation de la propriété foncière et surtout immobilière
Le texte de ma conférence
« En ce qui me concerne en tous cas je suis propriétaire terrien (pas loin de 7500 hectares pour être exact) et fier de l’être ! Enfin plus exactement propriétaire d’une part sociale à 100 € de « la Foncière Terre de Liens ». Vous connaissez Terre de Liens ? C’est une association qui achète des terres et des bâtiments agricoles grâce à de l’argent confié par des particuliers sous forme de parts sociales « militantes » ou de dons, pour les mettre en fermage (les louer) à des candidats à l’installation agricole en bio.
Il faut savoir que les baux agricoles (un bail, des baux :-)) ont été conçus pour protéger les agriculteurs, c’est à dire ceux qui travaillent la terre plutôt que ceux qui en sont propriétaires. Quant on sait que dans l’immense majorité des cas, chaque fois qu’un paysan part à la retraite, son successeur (la plupart du temps un de ses enfants) est obligé de racheter le foncier en plus du matériel et des animaux de la ferme, et donc de s’endetter lourdement pour cela (pour le plus grand bénéfice du Crédit Agricole), on se dit qu’on marche sur la tête. D’autant que pendant des millénaires la terre a été accessible à ceux qui la pâturaient ou la cultivaient sans que personne ne se soucie de savoir à qui elle appartenait. Enfin c’est légèrement plus compliqué que ça, mais je vous propose d’approfondir rapidement le sujet en faisant un peu d’histoire.
Au temps des Romains on distinguait trois types de propriété juridique pour la terre : « Res publicae » les terrains appartenant à l’Etat, essentiellement les bordures de fleuves et les rivages maritimes, Res sacrae les terrains appartenant aux temples et Res communis, les « biens communs » que toute le monde pouvait utiliser.
En Europe, jusqu’au 18ème siècle, les villageois s’organisaient entre eux pour faire pâturer leurs bêtes dans « les communaux » et aujourd’hui encore, dans certaines vallées du Béarn et du Pays basque, les habitants des villages sont propriétaires indivis des forêts et des alpages dans lesquels on fabrique ces délicieux fromages de brebis.
Mais au 18ème siècle, en Angleterre les industriels du tissage qui préfigurent la révolution capitaliste, vont avoir l’idée d’un fabuleux tour de passe-passe : privatiser les communaux sur lesquels les paysans ne font paître que les brebis dont ils ont besoin pour leur subsistance afin d’y mettre trois fois plus de bêtes à laine et simultanément embaucher dans leurs usines pour un salaire de misère les paysans devenus chômeurs. Et pour bien faire comprendre que la terre est désormais une propriété privée, on clôture les parcelles avec des murettes et des haies. C’est ce qu’on appellera le « mouvement des enclosures ».
Pourtant à la même époque, la révolution française consacre dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la propriété comme un des quatre droits naturels. L’article 544 du code civil qui découle du principe énoncé dans l’article 2 (voir ci-dessus) de la déclaration des droits de l’homme, stipule que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et définit la propriété comme le droit d’exclure autrui de la jouissance de ses biens »
On l’oublie trop souvent, mais s’installer en agriculture ou développer une activité rurale, cela passe d’abord par un lieu prêt à accueillir le projet. Aujourd’hui, la spéculation foncière rend les prix de la terre inaccessibles et la ressource elle-même se fait de plus en plus rare. Dans ces conditions, trouver une terre pour lancer son projet peut relever d’un parcours du combattant.
L’accès à la terre s’avère plus difficile encore pour ceux qui ont choisi le métier d’agriculteur sans être issus d’une famille d’exploitants, parce qu’ils ne bénéficient pas de l’appui d’un réseau professionnel ou familial, et parce que les financeurs potentiels n’accordent pas leur confiance de prime abord. Enfin, choisir de se lancer dans un projet à forte dimension écologique (bio, biodynamie) conduit encore, à notre époque, à un parcours semé d’embûches.
Pour toutes ces raisons, Terre de Liens intervient sur l’accès au foncier rural et facilite ainsi l’éclosion de projets qui redonnent vie aux territoires ruraux et participent fortement à recréer du lien social.
Le mouvement Terre de Liens, grâce à la foncière ou à la fondation, achète exclusivement les terres nécessaires à la réalisation d’un projet identifié, évalué et validé. En d’autres termes, toute acquisition correspond au besoin d’un futur fermier.
Ceux qui souhaitent donner un sens utile à leur argent peuvent quant à eux devenir actionnaires solidaires, faire un don ou partager une partie de leur patrimoine. Souscrire des actions, c’est permettre à son épargne de jouer un rôle utile pour notre société et pour une économie humaine. Les fonds placés à la Foncière sont investis dans l’achat de terres et de fermes pour soutenir des producteurs ayant fait le choix d’une agriculture bio et à taille humaine. Votre épargne aide de façon très concrète à redynamiser les campagnes.